A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.2. Sous réserve de l’article 70.0.2, un directeur du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3 à 70.7;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 28; A.M. 2015-09-24, a. 13.
70.2. Un directeur du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3 à 70.7;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2013-10-10, a. 22; A.M. 2014-10-30, a. 28.
70.2. Un directeur du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 70.3 à 70.7;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 7.3, 325, 359.12.1, 361 et 581 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
5°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2013-10-10, a. 22.